La vaine pâture

Voici comment la vaine pâture est encore réglementée au siècle dernier dans notre village, le 1er  août 1847 :

Considérant l’intérêt pour la commune d’un règlement de la vaine pâture, avons arrêté et arrêtons :

Art 1. Le bétail ne pourra être mené dans les champs moissonnés et ouverts que 2 jours après la récolte. (Ce délai est le temps nécessaire aux glaneurs).

Art 2. Il est défendu de conduire les bestiaux dans les friches, sur les termes, dans les prés dits : Sous Bras, l’Etang et l ’Illy, qu’après la 1ère fauchaison.

Art 3. Le droit de parcours et celui de vaine pâture ne pourront s’exercer dans les prés dits l ’Illy et l’Etang appartenant à la Commune qu’après l’enlèvement du regain, vu que cet usage existe depuis un temps immémorial.

Art 4. Le bétail doit être gardé par un nombre suffisant de personnes. Les bestiaux qui, étant laissés à l’abandon, entreraient dans les fonds sur lesquels le parcours est prohibé seront mis en fourrière.

Art 5. Les contraventions au présent règlement seront punies conformément à la loi.

Art 6. Les gardes – champêtres sont spécialement chargés de veiller à l’exécution du présent règlement.

Il est complété le 24 mars 1887 par l’interdiction :

- de conduire, sur le terrain d’autrui, des bestiaux d’aucune espèce et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, dans les oseraies et en général dans les propriétés plantées ou couvertes de produits d’essences forestières ou autres.

- d’envoyer aucun bétail à la vaine pâture, avant le lever du soleil ou de l’y maintenir après le coucher du soleil ; de le faire paître sur les chemins ou dans les aisances communales ; de supprimer les piquets ou autres signes qui ont été placés dans les champs pour empêcher le passage des animaux ou l’exercice de la vaine pâture dans les semis de prairies artificielles ou plantations.

- de mettre au troupeau commun, sans avoir justifié à l’autorité municipale qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie contagieuse, des animaux de l’espèce ovine récemment importés dans la commune.

- de faire opérer les saillies des taureaux ou des étalons sur la voie publique ou en tout autre lieu qui ne serait point parfaitement clos et couvert.